18. Le contingent d’utilité d’un producteur correspond au volume identifié au paragraphe 2 de l’article 10 multiplié par le prorata obtenu en divisant le volume de bois à prélever selon la demande de contingent d’utilité du producteur par le total du volume de bois à prélever de toutes les demandes de contingent d’utilité reçues et conformes aux exigences du chapitre II.
11746Décision 11746, a. 18.